Fiche pratique
Rétention de sûreté pour criminel
Vérifié le 24/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La rétention de sûreté est le placement forcé en centre de soins d'un détenu en fin de peine criminelle, mais qui est considéré comme particulièrement dangereux. La personne est privée de liberté et une prise en charge médicale, sociale et psychologique lui est proposée de façon permanente. Cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre exceptionnel à l'égard des détenus qui ont fini de purger leur peine ou qui ont violé les obligations d'une surveillance de sûreté.
La rétention de sûreté est une mesure privative de liberté prise à l'égard d'une personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Il s'agit d'un placement forcé dans un centre de soins, directement après la fin de l'exécution de la peine. Le détenu qui fait l'objet d'une rétention de sûreté n'est donc pas libéré. L'application de cette mesure est motivée par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d'une récidive.
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit décidé.
Conditions liées au crime et à la peine
Pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour :
- Assassinat
- Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis sur une victime mineure
- Meurtre, torture et actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis en récidive ou aggravé par au moins une circonstance (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un autre crime, crime raciste ou homophobe...)
La rétention de sûreté est applicable aux crimes commis après le 27 février 2008.
Attention :
la rétention de sûreté peut s'appliquer aux crimes commis avant le 27 février 2008, lorsqu'elle constitue la sanction à un manquement aux obligations imposées au détenu dans le cadre d'une surveillance de sûreté.
Conditions liées à la personnalité du criminel
Le criminel qui peut être placé en rétention de sûreté, doit remplir les 2 conditions suivantes :
- souffrir d’un trouble grave de la personnalité,
- et présenter une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive.
Conditions liées à l'exécution de la peine
Pour pouvoir être mis en rétention de sûreté, le criminel doit :
- Avoir fini de purger sa peine de prison,
- Avoir la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique, adaptée à son trouble de personnalité, pendant l'exécution de la mesure.
- Rétention prononcée en même temps que la peine
- Rétention suite au non-respect de la surveillance de sûreté
Pour que la rétention de sûreté soit prononcée au moment de la décision sur la peine, ou à l'issue de l'exécution de la peine de réclusion, le crime doit avoir été commis après le 27 février 2008.
La mesure peut en revanche intervenir comme sanction de la violation d'une surveillance de sûreté quelle que soit la date de commission des faits à l'origine de la condamnation initiale.
Pour qu'une rétention de sûreté puisse être imposée à une personne condamnée qui a fini d'exécuter sa peine de réclusion, il faut que la cour d'assises ait expressément prévu cette possibilité au moment où elle a statué sur la peine.
Au moins 1 an avant la fin de la peine, la situation du détenu est automatiquement examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS). L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté
- si les conditions liées au crime, à la peine, à la personnalité du criminel et à l'exécution de la peine sont remplies,
- et si la rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes.
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.
Où s’adresser ?
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Où s’adresser ?
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.
La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle viole les obligations de la surveillance de sûreté et qu'elle constitue une menace particulièrement grave pour la société.
Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Où s’adresser ?
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.
Placement dans un centre
La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elle peut :
- Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
- Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
- Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
- Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour
Permission de sortie
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.
Durée initiale
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d'office.
Prolongation
La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.
Fin
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
- Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
- La mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Placement en surveillance de sûreté
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
-
Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Placement en rétention de sûreté
-
Code de procédure pénale : articles R53-8-53 et R53-8-54
Avis de la commission
-
Code de procédure pénale : articles R53-8-55 à R53-8-61
Centres socio-médico-judiciaires de sûreté
-
Code de procédure pénale : articles R53-8-66 à R53-8-74
Droits des personnes en rétention de sûreté
Questions ? Réponses !
Et aussi
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io