Fiche pratique
Temps partiel dans le secteur privé
Vérifié le 30/05/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Tout salarié peut être amené à travailler à temps partiel, c'est-à-dire pendant une durée inférieure à la durée de travail d'un salarié à temps plein. Dans ce cas, le salarié à temps partiel est tenu de travailler pendant une durée minimale (sauf exceptions). Celle-ci est précisée dans le contrat de travail. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites. Les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de salaire.
Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est nécessairement inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.
Elle doit donc être inférieure aux limites suivantes :
- durée légale hebdomadaire (35 heures),
- durée légale mensuelle (151,67 heures),
- durée légale annuelle (1 607 heures).
Attention :
une convention collective ou un accord collectif peut prévoir une durée de travail inférieure pour le temps plein (32 heures par semaine, par exemple). Dans ce cas, le salarié qui travaille moins que cette durée travaille à temps partiel.
Le travail à temps partiel peut être demandé par l'employeur ou le salarié.
- Cas général
- Salarié(e) d'une association
- Salarié(e) d'une entreprise d'aide à domicile
Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit. Ce contrat mentionne les éléments suivants :
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue,
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine),
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
- le mode de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée,
- les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification.
Tout avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit. À défaut, le contrat est présumé être à temps plein.
Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit. Ce contrat mentionne les éléments suivants :
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue,
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine),
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
- les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification.
Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.
Tout avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit. À défaut, le contrat est présumé être à temps plein.
Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit. Ce contrat mentionne les éléments suivants :
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue,
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,
- les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification.
Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.
Tout avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit. À défaut, le contrat est présumé être à temps plein.
Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail. Cette durée est fixée par convention ou accord de branche étendu. À défaut de convention ou d'accord, la durée minimale de travail est fixée à :
- 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures),
- ou la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Si la convention ou l'accord fixe une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine, ce texte doit alors déterminer :
- les garanties prévoyant la mise en œuvre d'horaires réguliers,
- les garanties permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine,
- les conditions selon lesquelles les horaires de travail des salariés sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Cependant, des dérogations à cette durée minimale sont prévues dans les cas suivants :
- Cas général
- Dérogation demandée par le salarié
- CDD
- Salarié d'un particulier employeur
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) doit respecter une durée minimale de travail d'au moins 24 heures par semaine.
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel avant le 1
-
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales).
Cette demande est écrite et motivée.
-
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.
Cette demande est écrite et motivée.
-
Le salarié a droit, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre de poursuivre ses études. Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans.
-
Le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
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En cas de signature d'un CDD ou d'un contrat temporaire justifié par le remplacement d'un salarié, le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
Les dispositions concernant la durée minimale de travail ne sont pas applicables au salarié employé directement par un particulier.
La rémunération du salarié à temps partiel est calculée au prorata de sa durée du travail (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables).
Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise (compte tenu de la durée de travail et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise).
La rémunération peut être lissée, ce qui permet d'assurer une rémunération fixe et régulière aux salariés dont l'horaire varie au cours de l'année.
Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.
Nombre d'heures
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10
Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche étendu).
Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale (ou de la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, si elle est inférieure).
Rémunération des heures complémentaires
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire peut être fixé par convention ou accord de branche étendu, sans être inférieur à 10%. À défaut de convention ou d'accord, le taux de majoration est fixé à :
-
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10
e de la durée de travail fixé dans le contrat, -
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10
e (et dans la limite de 1/3).
Droit au refus du salarié
Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :
- s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues,
- ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.
Le refus du salarié pour l'un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Par contre, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat. Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied...) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.
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Code du travail : article L3123-1
Définition (ordre public)
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Code du travail : article L3123-6
Contrat de travail (ordre public)
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Code du travail : articles L3123-7 à L3123-10
Durée du travail et heures complémentaires (ordre public)
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Code du travail : articles L3121-19 à L3123-21
Durée du travail et heures complémentaires (champ de la négociation collective)
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Code du travail : articles L3121-27 à L3123-29
Durée du travail et heures complémentaires (dispositions supplétives)
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